Il me semble clair qu'un délit de presse commis sur internet est un délit instantané, indépendamment de toute question du maintien ou non en ligne des écrits litigieux.
En effet, est réputé délit instantané, tout délit qui. pour se réaliser/consommer, ne nécessite qu'un instant. C'est le cas du vol, du meurtre ou, ainsi que l'enseignent la doctrine et la jurisprudence la plus autorisée (Cass. fr., 30 janvier 2001, Légipresse n°180, III, p.58; Gaz.PaL, 2001, jur., p.591. & « En ce qui concerne le délit de presse commis sur internet, il s'agit (...) d'un délit instantané courant à compter du 1er jour de publication, c'est-à-dire la date à laquelle le message a été mis en ligne pour la première fois. » (Hoebeke et Mouffe, Le droit de la presse, Bruxelles, Bruylant, 2ème édition, 2005, n°1025.), du délit de diffamation commis sur Internet.
Le point de départ du délai de prescription est le premier jour où le délit a été réalisé.
Est réputé délit continu, tout délit qui, pour se réaliser/consommer, nécessite le maintien, pendant un certain laps de temps, d'une situation donnée.
C'est le cas de la détention arbitraire, de l'association de malfaiteurs etc...
Le point de départ de la prescription est le jour où est mis fin au maintien de cette situation.
Exiger, pour un délit instantané, comme ce serait le cas pour la diffamation commise sur Internet, que les effets du délit cessent pour que la prescription puisse commencer à courir, constitue une erreur de droit conduisant à des situations absurdes : à suivre tel raisonnement, le meurtre serait imprescriptible, étant donné que la prescription ne pourrait, alors, commencer courir qu'à compter de la cessation des effets de l'infraction et qu'on a jamais vu un mort ressusciter.
De même, le vol ne deviendrait prescriptible qu'à partir de la restitution de l'objet dérobé etc..